Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Demande d’approbation du plan de lotissement
84(1)La personne visée au paragraphe 83(1) peut présenter à l’agent d’aménagement une demande écrite d’approbation d’un plan de lotissement concernant tout ou partie d’un terrain visé par le plan provisoire ou pour lequel a été accordée une exemption visée à ce paragraphe, la demande étant accompagnée des copies du plan de lotissement, au nombre et en la forme qu’il exige.
84(2)Le plan de lotissement visé au paragraphe (1) comporte un croquis :
a) à l’échelle du millième, sauf lorsque l’agent d’aménagement estime que s’avère plus pratique un plan établi au cinq centième, au deux millième ou au cinq millième;
b) sur un matériel présentant l’une quelconque des dimensions suivantes :
(i) 21,5 cm sur 35,5 cm,
(ii) 35,5 cm sur 43 cm,
(iii) 50 à 75 cm sur 50 à 100 cm;
c) de telle sorte que l’agent d’aménagement juge acceptable quant aux dimensions et à l’emplacement de l’espace laissé au recto du plan pour indiquer tant son approbation ou l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure ou d’un conseil que les renseignements concernant le dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
84(3)Le plan de lotissement indique :
a) dans la légende :
(i) le nom du lotissement,
(ii) lorsque l’agent d’aménagement l’exige, le nom d’une rue à laquelle le lotissement a accès,
(iii) le gouvernement local ou la paroisse ainsi que le comté et la province où se trouve le terrain,
(iv) l’échelle et la date de l’arpentage;
b) le nom du propriétaire du terrain et les données d’enregistrement de l’acte formaliste ou des actes formalistes relatifs au terrain;
c) la direction nord du plan, indiquée par une flèche pointant ailleurs que vers le bas du plan ou son prolongement;
d) les distances séparant les bornes et les repères d’arpentage existants et leur dispositions les uns par rapports aux autres;
e) les limites de la partie du plan dont l’approbation est sollicitée, marquées d’une ligne noire plus épaisse que toutes les autres lignes figurant dans le croquis du plan;
f) l’étendue de terrain devant être dévolu au gouvernement local pour la réalisation des rues, identifiées par leurs noms et, en plus petits caractères tout juste en-dessous des noms, par le mot « public », toutefois, si une partie seulement de la rue sera indiquée ainsi, elle est notée à l’aide d’une ligne transversale et perpendiculaire à la rue, à chaque extrémité de celle-ci, identifiée par une flèche;
g) la surface de terrain devant être dévolue au gouvernement local pour la réalisation des rues futures, identifiée par les mots « rue future »;
h) l’étendue de terrain à transporter à titre de terrain d’utilité publique, identifiée par les mots « terrain d’utilité publique »;
i) l’étendue de terrain donnant lieu à l’établissement de servitudes, identifiée par les mots qui en expliquent l’objet;
j) sous réserve du paragraphe (4), les limites des rues et autres parcelles de terrain matérialisées par des lignes noires pleines;
k) l’emplacement, les dimensions et les noms des rues attenantes au lotissement;
l) la nature, l’emplacement et les dimensions de tout covenant restrictif, de toute servitude ou de tout droit de passage existants;
m) les numéros et les lettres nécessaires pour identifier avec précision chaque lot ou autre parcelle de terrain et, s’il est connu, son numéro de voirie;
n) l’emplacement et la description des bornes officielles d’arpentage;
o) tout projet de limite de rue ou d’alignement de bâtiments applicable établi par un arrêté d’élargissement différé;
p) tout alignement de bâtiments ou toute ligne de retrait touchant le lotissement tel que le prévoit soit l’alinéa 75(1)h), soit l’entente mentionnée à l’article 131;
q) sauf dans le cas du plan de lotissement d’un terrain situé dans un gouvernement local qui indique d’une manière que l’agent d’aménagement juge satisfaisante sur le croquis du plan l’emplacement du lotissement, l’emplacement du projet de lotissement par rapport aux rues existantes ou aux particularités naturelles importantes sur un petit plan repère dressé à l’échelle d’au moins le vingt millième.
84(4)Relativement aux limites des rues et des autres parcelles de terrain indiquées sur un plan de lotissement, ce plan montre les azimuts et les distances de même que les rayons, les angles au centre et les arcs des courbes circulaires.
84(5)Le plan de lotissement :
a) est élaboré spécialement pour le lotissement;
b) porte la mention « Plan de lotissement »;
c) est signé par le propriétaire du terrain situé dans le lotissement ou par son représentant autorisé;
d) est certifié exact par un arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, puis revêtu de son sceau;
e) s’accompagne :
(i) de la preuve de titre que l’agent d’aménagement juge appropriée,
(ii) si un représentant signe le plan en vertu de l’alinéa c), d’une copie de l’autorisation écrite du propriétaire à cet égard.
84(6)Lorsque les renseignements qu’exige le paragraphe (5) figurent sur le plan déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le plan de lotissement ou tout plan visé à l’alinéa 90(1)a) peut, au lieu de présenter ces renseignements, indiquer qu’ils figurent sur le plan ainsi déposé, renvoyant à ce dernier par son nom, sa date et ses données d’enregistrement.
84(7)Sous réserve de toute autre loi ou d’une délégation de pouvoir à laquelle il est procédé en vertu de l’alinéa 75(1)l), l’appellation des rues dans les lotissements est soumise à l’approbation du conseil après consultation du comité consultatif ou de la commission de services régionaux.
2021, ch. 44, art. 1
Demande d’approbation du plan de lotissement
84(1)La personne visée au paragraphe 83(1) peut présenter à l’agent d’aménagement une demande écrite d’approbation d’un plan de lotissement concernant tout ou partie d’un terrain visé par le plan provisoire ou pour lequel a été accordée une exemption visée à ce paragraphe, la demande étant accompagnée des copies du plan de lotissement, au nombre et en la forme qu’il exige.
84(2)Le plan de lotissement visé au paragraphe (1) comporte un croquis :
a) à l’échelle du millième, sauf lorsque l’agent d’aménagement estime que s’avère plus pratique un plan établi au cinq centième, au deux millième ou au cinq millième;
b) sur un matériel présentant l’une quelconque des dimensions suivantes :
(i) 21,5 cm sur 35,5 cm,
(ii) 35,5 cm sur 43 cm,
(iii) 50 à 75 cm sur 50 à 100 cm;
c) de telle sorte que l’agent d’aménagement juge acceptable quant aux dimensions et à l’emplacement de l’espace laissé au recto du plan pour indiquer tant son approbation ou l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure ou d’un conseil que les renseignements concernant le dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
84(3)Le plan de lotissement indique :
a) dans la légende :
(i) le nom du lotissement,
(ii) lorsque l’agent d’aménagement l’exige, le nom d’une rue à laquelle le lotissement a accès,
(iii) le gouvernement local ou la paroisse ainsi que le comté et la province où se trouve le terrain,
(iv) l’échelle et la date de l’arpentage;
b) le nom du propriétaire du terrain et les données d’enregistrement de l’acte formaliste ou des actes formalistes relatifs au terrain;
c) la direction nord du plan, indiquée par une flèche pointant ailleurs que vers le bas du plan ou son prolongement;
d) les distances séparant les bornes et les repères d’arpentage existants et leur dispositions les uns par rapports aux autres;
e) les limites de la partie du plan dont l’approbation est sollicitée, marquées d’une ligne noire plus épaisse que toutes les autres lignes figurant dans le croquis du plan;
f) l’étendue de terrain devant être dévolu au gouvernement local pour la réalisation des rues, identifiées par leurs noms et, en plus petits caractères tout juste en-dessous des noms, par le mot « public », toutefois, si une partie seulement de la rue sera indiquée ainsi, elle est notée à l’aide d’une ligne transversale et perpendiculaire à la rue, à chaque extrémité de celle-ci, identifiée par une flèche;
g) la surface de terrain devant être dévolue au gouvernement local pour la réalisation des rues futures, identifiée par les mots « rue future »;
h) l’étendue de terrain à transporter à titre de terrain d’utilité publique, identifiée par les mots « terrain d’utilité publique »;
i) l’étendue de terrain donnant lieu à l’établissement de servitudes, identifiée par les mots qui en expliquent l’objet;
j) sous réserve du paragraphe (4), les limites des rues et autres parcelles de terrain matérialisées par des lignes noires pleines;
k) l’emplacement, les dimensions et les noms des rues attenantes au lotissement;
l) la nature, l’emplacement et les dimensions de tout covenant restrictif, de toute servitude ou de tout droit de passage existants;
m) les numéros et les lettres nécessaires pour identifier avec précision chaque lot ou autre parcelle de terrain et, s’il est connu, son numéro de voirie;
n) l’emplacement et la description des bornes officielles d’arpentage;
o) tout projet de limite de rue ou d’alignement de bâtiments applicable établi par un arrêté d’élargissement différé;
p) tout alignement de bâtiments ou toute ligne de retrait touchant le lotissement tel que le prévoit soit l’alinéa 75(1)h), soit l’entente mentionnée à l’article 131;
q) sauf dans le cas du plan de lotissement d’un terrain situé dans un gouvernement local qui indique d’une manière que l’agent d’aménagement juge satisfaisante sur le croquis du plan l’emplacement du lotissement, l’emplacement du projet de lotissement par rapport aux rues existantes ou aux particularités naturelles importantes sur un petit plan repère dressé à l’échelle d’au moins le vingt millième.
84(4)Relativement aux limites des rues et des autres parcelles de terrain indiquées sur un plan de lotissement, ce plan montre les azimuts et les distances de même que les rayons, les angles au centre et les arcs des courbes circulaires.
84(5)Le plan de lotissement :
a) est élaboré spécialement pour le lotissement;
b) porte la mention « Plan de lotissement »;
c) est signé par le propriétaire du terrain situé dans le lotissement ou par son représentant autorisé;
d) est certifié exact par un arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, puis revêtu de son sceau;
e) s’accompagne :
(i) de la preuve de titre que l’agent d’aménagement juge appropriée,
(ii) si un représentant signe le plan en vertu de l’alinéa c), d’une copie de l’autorisation écrite du propriétaire à cet égard.
84(6)Lorsque les renseignements qu’exige le paragraphe (5) figurent sur le plan déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le plan de lotissement ou tout plan visé à l’alinéa 90(1)a) peut, au lieu de présenter ces renseignements, indiquer qu’ils figurent sur le plan ainsi déposé, renvoyant à ce dernier par son nom, sa date et ses données d’enregistrement.
84(7)Sous réserve de toute autre loi ou d’une délégation de pouvoir à laquelle il est procédé en vertu de l’alinéa 75(1)l), l’appellation des rues dans les lotissements est soumise à l’approbation du conseil après consultation du comité consultatif ou de la commission de services régionaux.
Demande d’approbation du plan de lotissement
84(1)La personne visée au paragraphe 83(1) peut présenter à l’agent d’aménagement une demande écrite d’approbation d’un plan de lotissement concernant tout ou partie d’un terrain visé par le plan provisoire ou pour lequel a été accordée une exemption visée à ce paragraphe, la demande étant accompagnée des copies du plan de lotissement, au nombre et en la forme qu’il exige.
84(2)Le plan de lotissement visé au paragraphe (1) comporte un croquis :
a) à l’échelle du millième, sauf lorsque l’agent d’aménagement estime que s’avère plus pratique un plan établi au cinq centième, au deux millième ou au cinq millième;
b) sur un matériel présentant l’une quelconque des dimensions suivantes :
(i) 21,5 cm sur 35,5 cm,
(ii) 35,5 cm sur 43 cm,
(iii) 50 à 75 cm sur 50 à 100 cm;
c) de telle sorte que l’agent d’aménagement juge acceptable quant aux dimensions et à l’emplacement de l’espace laissé au recto du plan pour indiquer tant son approbation ou l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure ou d’un conseil que les renseignements concernant le dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
84(3)Le plan de lotissement indique :
a) dans la légende :
(i) le nom du lotissement,
(ii) lorsque l’agent d’aménagement l’exige, le nom d’une rue à laquelle le lotissement a accès,
(iii) le gouvernement local ou la paroisse ainsi que le comté et la province où se trouve le terrain,
(iv) l’échelle et la date de l’arpentage;
b) le nom du propriétaire du terrain et les données d’enregistrement de l’acte formaliste ou des actes formalistes relatifs au terrain;
c) la direction nord du plan, indiquée par une flèche pointant ailleurs que vers le bas du plan ou son prolongement;
d) les distances séparant les bornes et les repères d’arpentage existants et leur dispositions les uns par rapports aux autres;
e) les limites de la partie du plan dont l’approbation est sollicitée, marquées d’une ligne noire plus épaisse que toutes les autres lignes figurant dans le croquis du plan;
f) l’étendue de terrain devant être dévolu au gouvernement local pour la réalisation des rues, identifiées par leurs noms et, en plus petits caractères tout juste en-dessous des noms, par le mot « public », toutefois, si une partie seulement de la rue sera indiquée ainsi, elle est notée à l’aide d’une ligne transversale et perpendiculaire à la rue, à chaque extrémité de celle-ci, identifiée par une flèche;
g) la surface de terrain devant être dévolue au gouvernement local pour la réalisation des rues futures, identifiée par les mots « rue future »;
h) l’étendue de terrain à transporter à titre de terrain d’utilité publique, identifiée par les mots « terrain d’utilité publique »;
i) l’étendue de terrain donnant lieu à l’établissement de servitudes, identifiée par les mots qui en expliquent l’objet;
j) sous réserve du paragraphe (4), les limites des rues et autres parcelles de terrain matérialisées par des lignes noires pleines;
k) l’emplacement, les dimensions et les noms des rues attenantes au lotissement;
l) la nature, l’emplacement et les dimensions de tout covenant restrictif, de toute servitude ou de tout droit de passage existants;
m) les numéros et les lettres nécessaires pour identifier avec précision chaque lot ou autre parcelle de terrain et, s’il est connu, son numéro de voirie;
n) l’emplacement et la description des bornes officielles d’arpentage;
o) tout projet de limite de rue ou d’alignement de bâtiments applicable établi par un arrêté d’élargissement différé;
p) tout alignement de bâtiments ou toute ligne de retrait touchant le lotissement tel que le prévoit soit l’alinéa 75(1)h), soit l’entente mentionnée à l’article 131;
q) sauf dans le cas du plan de lotissement d’un terrain situé dans un gouvernement local qui indique d’une manière que l’agent d’aménagement juge satisfaisante sur le croquis du plan l’emplacement du lotissement, l’emplacement du projet de lotissement par rapport aux rues existantes ou aux particularités naturelles importantes sur un petit plan repère dressé à l’échelle d’au moins le vingt millième.
84(4)Relativement aux limites des rues et des autres parcelles de terrain indiquées sur un plan de lotissement, ce plan montre les azimuts et les distances de même que les rayons, les angles au centre et les arcs des courbes circulaires.
84(5)Le plan de lotissement :
a) est élaboré spécialement pour le lotissement;
b) porte la mention « Plan de lotissement »;
c) est signé par le propriétaire du terrain situé dans le lotissement ou par son représentant autorisé;
d) est certifié exact par un arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, puis revêtu de son sceau;
e) s’accompagne :
(i) de la preuve de titre que l’agent d’aménagement juge appropriée,
(ii) si un représentant signe le plan en vertu de l’alinéa c), d’une copie de l’autorisation écrite du propriétaire à cet égard.
84(6)Lorsque les renseignements qu’exige le paragraphe (5) figurent sur le plan déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le plan de lotissement ou tout plan visé à l’alinéa 90(1)a) peut, au lieu de présenter ces renseignements, indiquer qu’ils figurent sur le plan ainsi déposé, renvoyant à ce dernier par son nom, sa date et ses données d’enregistrement.
84(7)Sous réserve de toute autre loi ou d’une délégation de pouvoir à laquelle il est procédé en vertu de l’alinéa 75(1)l), l’appellation des rues dans les lotissements est soumise à l’approbation du conseil après consultation du comité consultatif ou de la commission de services régionaux.